CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01525_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200150 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Jabot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 avril 2023 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2021 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France en avril 2021 muni d'un titre de séjour italien portant la mention " salarié " valable jusqu'au 25 juin 2021. Le 12 octobre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par M. B, a annulé la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen d'appel tiré par M. B de ce que le tribunal administratif de la Guadeloupe aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, caractérisée par une vie privée et familiale stable et intense, relève du bien-fondé du jugement et ne peut, par suite, l'entacher d'irrégularité. Sur la légalité des décisions en litige : 4. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il persiste à se prévaloir de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français et fait valoir que son épouse, de nationalité haïtienne, encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'instabilité politique y régnant. Toutefois, alors que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer son épouse, qui réside régulièrement en France, dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2021, s'est marié le 11 septembre 2021, soit moins de trois mois avant la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal, à supposer même que leur relation affective ait débuté au cours de l'année 2016, la communauté de vie des intéressés date, au plus tôt, de l'année 2021, dès lors que M. B résidait auparavant en Italie et ne se rendait que ponctuellement en Guadeloupe. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de son mariage, conformément aux dispositions de l'article L. 213 du code civil qui prévoient que " Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir " et à celles de l'article L. 215 du même code selon lesquelles " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie " ces dispositions ne créent d'obligations qu'entre les époux et sont ainsi sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Enfin, si le requérant soutient être associé dans un restaurant avec son épouse depuis le 30 décembre 2019, cette circonstance ne saurait à elle-seule, compte tenu notamment de son caractère récent à la date des décisions attaquées, caractériser une insertion particulière dans la société française. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01525_20240104
Données disponibles
- Texte intégral