CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01527_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A D et M. C A D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2023 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par des jugements n° 2300888 et n° 2300889 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 23BX01527, Mme A D, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2300888 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/008061 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, sous le numéro n° 23BX01528, M. A D, représenté par Me Landete, conclut, s'agissant du jugement n° 2300889 et de l'arrêté préfectoral le concernant, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01527 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/008060 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A D, ressortissants marocains, sont entrés en France le 10 octobre 2016, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2018. Par des arrêtés du 27 septembre 2018, que les intéressés n'ont pas exécutés, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 mars 2021, M. et Mme A D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de leur vie privée et familiale et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme A D relèvent appel des jugements du 10 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01527 et 23BX01528 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions n° 2023/008060 et n° 2023/008061 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A D. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. et Mme A D reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement leurs moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. A l'appui de ces moyens, ils produisent nouvellement un échéancier d'électricité pour la période du 31 mars 2023 au 8 avril 2024 et une attestation d'assurance habitation pour la période du 31 mars 2023 au 1er mars 2024. Toutefois, ces éléments, qui sont au demeurant postérieurs aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que M. et Mme A D se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de leur demande d'asile et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre, et que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale au Maroc où ils ne démontrent pas être isolés et où leurs trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. et Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et à M. C A D. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01527, 23BX01528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01527_20231026
Données disponibles
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