CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01534_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 26 décembre 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des jugements n° 2300374 et n° 2300375 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 23BX01534, M. A, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne pris à son encontre. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007956 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023. II- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 23BX01535, Mme C épouse A, représentée par Me Maret, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01534 et fait valoir les mêmes moyens. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007959 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés en France le 27 septembre 2017 munis d'un visa de court séjour. Par des arrêtés des 13 avril 2018 et 6 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des arrêtés du 26 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les intéressés relèvent appel des jugements du 9 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 décembre 2022. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX01534 et n° 23BX01535 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. et Mme A ayant obtenu le 24 août 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme A. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C épouse A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01534, 23BX01535
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01534_20240104
Données disponibles
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