CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01544_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301112 du 4 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Mathey, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté en litige, qui comporte des cases cochées et se borne à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par les organismes compétents, est incomplète au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit, consacré notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu avant toute décision défavorable le concernant, a été méconnu ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été contraint de quitter son pays d'origine en 2021, pour fuir l'esclavage, qu'il s'est intégré en France où il est désormais domicilié et où il déclare ses revenus à l'administration fiscale et que s'il possède encore des attaches familiales en Mauritanie, il ne peut plus les rejoindre en raison des menaces qui pèsent sur sa vie, et serait donc particulièrement isolé dans son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sécurité serait compromise s'il devait retourner dans son pays d'origine où il est toujours activement recherché par la police à la suite des dénonciations calomnieuses de son maître ; la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée ne permet pas de démontrer que ces risques n'existent pas ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, l'interdiction de retour est privée de base légale. Par une décision n° 2023/007562 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2021, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en 1995, est entré en France en octobre 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance du 17 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant obtenu le 20 juin 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien desquels il produit nouvellement un témoignage d'un de ses proches et une copie d'une convocation au commissariat de Sebkha concernant " une affaire sociale ". Toutefois, ces éléments très peu circonstanciés et postérieurs à l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ces moyens en relevant à juste titre que l'intéressé n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que les instances compétentes en matière d'asile ont rejeté sa demande de protection internationale en estimant que ses déclarations étaient peu précises et peu crédibles et en observant en outre qu'il n'avait pas sollicité l'aide des autorités de son pays et des structures associatives luttant contre la pratique de l'esclavage en Mauritanie. 5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3310 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX01544_20230810
Données disponibles
- Texte intégral