CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01567_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de La Réunion a déféré au tribunal administratif de La Réunion M. B A, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir édifié, sans droit ni titre, un mur de clôture empiétant sur une surface de 33 mètres carrés au droit de la parcelle cadastrée section AI n° 1431 située sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, au lieu-dit Bourbier des Bas, dans l'emprise du domaine public maritime, sur l'ancien tracé de la voie dite du chemin de fer de La Réunion (CFR), incluse dans la zone des cinquante pas géométriques, ainsi que pour encombrement et début d'artificialisation de cette voie CFR. Par un jugement n° 2201575 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de La Réunion a condamné M. A à payer une amende d'un montant de 2 000 euros, lui a ordonné de libérer sans délai le domaine public et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, au-delà de ce délai, à la suppression de l'ouvrage litigieux aux frais, risques et périls du contrevenant. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 8 juin 2023 régularisée le 14 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Rakotonirina, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a ignoré la demande de délai pour procéder à la remise en état du site qu'il a adressée aux services de l'équipement en avril 2023 pour clôturer définitivement les accès à sa propriété débouchant sur le domaine public maritime ; ceux-ci n'ont d'ailleurs été utilisés que ponctuellement en raison du fait que la parcelle dont il est propriétaire et sur laquelle il a régulièrement fait construire son habitation était enclavée ; - les travaux de remise en état sont désormais achevés, comme ont pu le constater les services de l'équipement à la suite du contrôle sur place effectué le14 juin 2023 ; - il a toujours agi en toute bonne foi, d'autant que les services de l'environnement ont donné une suite favorable à sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dès le 10 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors notamment qu'à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie l'infraction était bien constituée et que M. A n'a procédé à la remise en état du site que postérieurement au jugement attaqué, comme ont pu le constater les services de l'environnement les 13 mars et 14 juin 2023. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, dont l'intéressé a accusé réception le 15 décembre 2022, a été dressé le 17 novembre 2022 à l'encontre de M. B A, pour occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, dans la zone des cinquante pas géométriques, et atteinte à l'intégrité de ce domaine, en raison de l'édification au droit de la parcelle cadastrée section AI n° 1431 sur la commune de Saint-Benoît, au lieudit Bourbier-les-Bas, dans l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer dite CFR, d'un mur de clôture en parpaing d'une superficie d'environ 33 mètres carrés, de l'encombrement de cette voie par des palettes en bois, des tôles, des parpaings et des gravats, d'un commencement d'artificialisation de ladite voie en couche de roulement en grave naturelle non traitée et enfin de la matérialisation d'une entrée pour voiture et piéton sur cette même voie. Le préfet de La Réunion a déféré, le 13 décembre 2022, M. A, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, devant le tribunal administratif de La Réunion. Par un jugement du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a condamné M. A à payer une amende d'un montant de 2 000 euros, lui a ordonné de libérer sans délai le domaine public et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, au-delà de ce délai, à la suppression de l'ouvrage litigieux aux frais, risques et périls du contrevenant. M. A relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 euros à 12 000 euros. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (). ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les faits relevés dans le procès-verbal dressé le 17 novembre 2022 à l'encontre de M. A sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. Les circonstances dont l'intéressé se prévaut devant la cour selon lesquelles il aurait effectué certains travaux de remise en état du site lui permettant d'être désormais " en règle " et serait de bonne foi sont sans incidence sur la condamnation à payer l'amende qui lui a été infligée, dans les limites fixées à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. 6. En second lieu M. A se borne à reprendre, en des termes similaires, les moyens qu'il a invoqués en première instance, visés ci-dessus, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de La Réunion. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions de M. A tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23BX01567
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CAA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01567_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23BX01567_20241107