CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01568_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire n° PC 972 20 621 BR 100 délivré le 15 juin 2022 par le maire de la commune du Diamant à la SAS Tropic 3M pour la construction d'une maison d'habitation sur le terrain situé 6 allée des Améthystes, dans la commune du Diamant, et d'enjoindre au bénéficiaire de l'autorisation de suspendre toute construction. Par une ordonnance n° 2300168 du 17 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande comme irrecevable. Procédure initiale devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme et M. B, représentés par Me Mezen, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 17 avril 2023 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 15 juin 2022 par le maire de la commune du Diamant à la SAS Tropic 3M pour la construction d'une maison d'habitation sur le terrain situé 6 allée des Améthystes et d'enjoindre au bénéficiaire de l'autorisation de suspendre toute construction ; 3°) de mettre à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. B soutiennent que : - ils ont notifié la demande conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - la compétence de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme n'est pas établie ; - l'autorisation n'est pas motivée ; - la société pétitionnaire n'était pas régulièrement immatriculée pour obtenir une autorisation d'urbanisme ; - la construction projetée ne respecte pas les dispositions du règlement de lotissement ; - le dossier de demande n'est pas complet et comporte des insuffisances. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune du Diamant, représentée par Me Bel, concluent au non-lieu à statuer et ce que soit mis à la charge des consorts B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré à la demande de la société pétitionnaire et que la demande était manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 9 novembre 2023, le maire du Diamant a, sur demande de la société pétitionnaire, retiré le permis de construire délivré le 15 juin 2022. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que cet arrêté aurait été retiré ou qu'il aurait été contesté et donc qu'il ne serait pas définitif à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le permis litigieux aurait reçu commencement d'exécution. Il suit de là, ainsi que le fait valoir la commune du Diamant, que l'arrêté de retrait du 9 novembre 2023 prive d'objet le litige soumis par les consorts B, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B, à la société Tropic 3M et à la commune du Diamant. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024. Le président, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23BX01568_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel