CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01574_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Bergerac a prononcé à son encontre une sanction de révocation à compter du 1er avril 2022. Par un jugement n° 2202515 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 mars 2022 en litige, a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B et a mis à la charge de la commune de Bergerac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 juin 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2202515 du 1er juin 2023. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation qui présente un caractère sérieux ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits d'une altercation n'était pas établie ; - la présence de la mère du maire de la commune au conseil de discipline n'est pas de nature à vicier la procédure ; - l'exécution du jugement attaqué ayant pour conséquence la réintégration de M. B dans les effectifs de la commune entraîne des conséquences difficilement réparables compte tenu du comportement inadapté et répété de l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 24BX00613 par laquelle la commune de Bergerac demande l'annulation du même jugement. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures, en présence de M. Pelletier, greffier d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Jeanneau, qui reprend l'argumentation de la commune de Bergerac, soutient que la matérialité des faits est établie, souligne que la requête est essentiellement présentée sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dès lors que l'exécution du jugement attaqué emporte la réintégration de l'agent, que ce dernier a fait l'objet de deux précédentes sanctions, a un comportement violent et, qu'alors même que l'élue victime de l'agression verbale de la part de l'agent n'a pas porté plainte, il convient de tenir compte de la répétition de ces faits commis pour la seconde fois à l'encontre de la même élue. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Il est loisible à la partie qui s'y croit fondée de présenter au juge d'appel des conclusions aux fins de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative, sur le fondement tant des dispositions particulières de l'article R. 811-15 que des dispositions générales de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques, des conclusions fondées sur chacun de ces articles peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 4. Pour annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Bergerac a prononcé la révocation de M. B à compter du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen invoqué par l'agent tiré de ce que la matérialité des faits attestant de l'existence d'une agression verbale d'une élue de la collectivité, et qui fondent la sanction de révocation, n'était pas établie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la commune de Bergerac pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tiré de l'erreur d'appréciation des faits entachant le jugement attaqué, tel que visé et analysé dans les visas du présent arrêt, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Si la commune de Bergerac se prévaut également de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement attaqué, dès lors que cette exécution emporte la réintégration de l'agent, une telle circonstance ne saurait justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en l'absence de moyens paraissant sérieux en l'état de l'instruction. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Bergerac tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bergerac est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bergerac et à M. D. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, Ghislaine A Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23BX01574_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel