CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 4 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23BX01600_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D, Mme A D et M. B D, venant aux droits de Mme C D, ont demandé au tribunal de Poitiers d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Sainte-Marie-de Ré et la communauté de communes de l'Ile de Ré ont rejeté leurs demandes indemnitaires, de condamner solidairement la commune de Sainte-Marie-de Ré et la communauté de communes de l'Ile de Ré à leur verser la somme de 1 450 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2101870 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 les consorts D, représentés par Me Cornille, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette leur demande indemnitaire ; 2°) de condamner solidairement la commune de Sainte-Marie-de Ré et la communauté de communes de l'Ile de Ré à leur verser la somme de 1 450 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Ré la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils reprennent leurs moyens de première instance et estiment que le tribunal a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait et de droit du dossier. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la communauté de communes de l'Ile de Ré, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sainte-Marie-de-Ré, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, les consorts D déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la communauté de communes de l'Ile de Ré déclare accepter ce désistement. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la commune de Sainte-Marie-de-Ré déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les consorts D ont déclaré se désister de leurs conclusions par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de l'Ile de Ré et de la commune de Sainte-Marie-de-Ré présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Ile de Ré et de la commune de Sainte-Marie-de-Ré présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Mme A D, à M. B D, à la commune de Sainte-Marie-de-Ré et à la communauté de communes de l'Ile de Ré. Une copie sera adressée à la société Areas Dommages. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8728 novembre 2023
DTA_2101870_20231128CAA334 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01600_20250604
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORCA_23BX01600_20250604