CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01605_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203278 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C, représenté par Me Lesaicherre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles dont il appartiendra à la cour de fixer le montant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens familiaux en France sont réels et profonds, qu'il a un enfant français qui porte son nom, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qui est enceinte et qu'il n'a strictement aucun lien avec son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les mesures prises à son encontre ont nécessairement de graves répercussions sur la situation de son fils A et contreviennent à son intérêt supérieur et également à celui de son enfant à naître ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant surinamien né le 22 novembre 1986, est entré en France en 1990, selon ses déclarations. Le 20 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. C, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01605_20231011
Données disponibles
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