CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01619_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement no 2203967 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B, représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe soit 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors notamment que la promesse d'embauche dont il bénéficie n'est pas mentionnée, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'absence de mention et de prise en compte de sa promesse d'embauche révèle une erreur de fait, s'agissant du motif tiré de ce qu'il représenterait une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale français ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie qu'il est atteint d'un stress post-traumatique pour lequel il est soigné en France, que son épouse et une de leurs filles souffrent de plusieurs pathologies nécessitant un suivi régulier, qu'il démontre une intégration réussie dans la société française par l'apprentissage de la langue, les nombreux liens amicaux que le couple s'est constitué et la scolarisation de ses filles, et qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien dans un secteur en tension ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en empêchant ses enfants de poursuivre leur neuvième année de scolarité en France et le suivi médical de l'ensemble des membres de la cellule familiale ; - les décisions fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de mesure d'éloignement mais de simples refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008157 du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant kosovar né en 1964, est entré en France selon ses dires en décembre 2014 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2016. Il a fait l'objet, le 6 décembre 2016, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée le 10 février 2017 par le tribunal administratif de Bordeaux. La demande de titre de séjour en raison de son état de santé qu'il a par la suite déposée a été rejetée par le préfet de la Gironde par une décision du 16 janvier 2018. Il a alors sollicité, le 21 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3 M B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01619_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel