CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01620_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 par lesquels le préfet de la Martinique, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune du Robert pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2300279 et 2300280 du 19 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Corin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 19 mai 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2023 du préfet de la Martinique ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet emploie des formules stéréotypées alors que son arrivée en France en 2017 ne saurait être qualifiée de " récente ", et qu'il justifie de liens anciens et stables en Martinique ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit, érigé en principe général du droit de l'Union européenne, à être entendu avant toute décision défavorable le concernant, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en privant celui-ci d'établir des liens affectifs intenses avec son père ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt en cas de retour sur l'île d'Haïti où sévissent des gangs armés et violents ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en ce que les formules stéréotypées qu'elle comporte ne précisent pas en quoi la perspective de son éloignement serait " raisonnable " mais ne peut être immédiatement mis en œuvre ; - elle méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée compte tenu de sa situation familiale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008164 du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant haïtien né en 1980, est entré irrégulièrement en France selon ses dires en octobre 2017 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2018. Il a fait l'objet, le 18 février 2020, d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Martinique qu'il n'a pas exécutée. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2021. A la suite de l'interpellation de M. B le 15 mai 2023 aux fins de vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Martinique, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune du Robert pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 19 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01620
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01620_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel