CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01627_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2203181 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juin, M. A, représenté par Me Chrétien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité en raison de son état de santé dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il est en France depuis 2015 où il a subi une opération à cœur ouvert et justifie qu'il n'existe pas de spécialiste dans ce domaine dans l'hôpital du district d'où il est originaire, la seule circonstance que son pays d'origine proposerait des soins adaptés ne suffit pas à admettre l'effectivité de l'accès aux soins nécessaires à son état de santé, d'autant qu'il ne peut bénéficier du système d'assurance sociale turc notamment réservé aux salariés ayant cotisé au moins six-cents jours sur les trois dernières années. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant turc né en 1963, est entré en France selon ses dires en décembre 2015 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 21 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile qui a également rejeté sa demande de réexamen le 10 novembre 2020. Il a fait l'objet les 21 août 2018 et 11 mars 2021 de deux mesures d'éloignement édictées par la préfète de la Gironde qu'il n'a pas exécutées. M. A a alors déposé, le 6 décembre 2021, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, le moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment, d'une part, que le certificat médical et l'attestation du maire de la commune dont il est originaire ne suffisaient pas à établir qu'à la date de la décision attaquée il ne pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, et d'autre part, qu'il ressortait des éléments de la base du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) que le système de sécurité sociale turc permettait à des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle de bénéficier d'une aide financière. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01627
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01627_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel