CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01637_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300068 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a pu régulièrement travailler en France en qualité de saisonnier depuis son entrée sur le territoire en 2019, qu'il a été gravement accidenté en 2021 et s'est vu reconnaître par la mutualité sociale agricole un taux d'incapacité permanente de 15 % et une rente annuelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé ; - sa situation caractérise un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans la catégorie de ceux qui peuvent bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n o 2023/005956 en date du 25 mai 2023, a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A B, ressortissant marocain né en 1994, est entré régulièrement en France en avril 2019 et a obtenu le 21 juin 2019 un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui expirait le 11 juin 2022. Le 7 mars 2022, il a sollicité un changement de statut et a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé et de ses liens familiaux en France, ainsi qu'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. A B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens ci-dessus cités invoqués devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu en relevant notamment, d'une part, qu'aucun des éléments produits ne démontre que M. A B bénéficierait actuellement en France d'un traitement ou d'un suivi médical dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, comme l'a d'ailleurs estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration saisi par la préfète, et d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens personnels anciens et stables en France, sa relation sentimentale avec une ressortissante de nationalité française ayant cessé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01637_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel