CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01642_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2103389 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de M. B A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gournay, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 18 avril 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de Mayotte ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée donnant acte de son désistement est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été destinataire du courrier l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions ; - il est renvoyé aux moyens soulevés dans la demande de première instance. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000050 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant comorien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. L'intéressé relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte de son désistement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une lettre du 2 septembre 2022 qui lui a été adressée le même jour au moyen de l'application " Télérecours ", conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Si M. B A n'a consulté l'application informatique que le 11 janvier 2023, il est réputé avoir reçu notification de la demande qui lui a été adressée à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition soit à compter du 2 septembre 2022. Il est constant qu'il n'y a pas répondu dans le délai imparti. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Mayotte, par l'ordonnance attaquée, l'a regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa demande et lui a donné acte de ce désistement. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3527 juin 2023
ORTA_2103389_20230627CAA3315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01642_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX01642_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel