CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01650_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2203877 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis 2016 en France où il justifie de son insertion sociale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision no 2023/004399 du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, faute pour son avocat d'avoir répondu aux courriels sollicitant la production des justificatifs de ses ressources. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, déclare être entré en France en septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2018. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. L'intéressé relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022. 3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que le cœur de ses intérêts privés se trouve en France où il réside depuis 2016 et est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile et que, ayant notamment obtenu un titre de séjour en Italie, sa présence n'a pas été continue en France depuis 2016. Alors qu'il ne justifie pas d'attaches particulières en France, il ne serait pas isolé au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents et son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX01650_20240215
Données disponibles
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