CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01656_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2300809 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 23BX01656, M. B, représenté par Me Castille, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 17 mai 2023 ; 2°) de " suspendre l'application " de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de l'Indre. Il soutient que : - le préfet de l'Indre n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a insuffisamment motivé sa décision dès lors que la suspicion de mariage blanc retenue par l'administration n'a fait l'objet d'aucune recherche, ni lui ni sa compagne n'ayant été entendus afin de vérifier l'ancienneté et la stabilité de leur relation ; le préfet n'a pas davantage effectué de recherches quant à ses compétences professionnelles ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de sa relation ancienne et stable avec une ressortissante française depuis 2017, qu'il a d'ailleurs épousée le 2 juin 2023, de ses efforts d'intégration, de ses compétences en langue française et de son insertion professionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008170 du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 23BX01657, M. B, représenté par Me Camille, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 mai 2023. Il soutient, en invoquant l'article R.811-17 du code de justice administrative, que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/08171 du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France en août 2022. A la suite de son audition par les services de gendarmerie le 4 mai 2023, M. B a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de l'Indre lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il doit être regardé comme relevant appel, par la requête n° 23BX01656, du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et, par la requête n° 23BX01657, comme sollicitant le sursis à exécution de ce jugement. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01656 et 23BX01657 concernent la même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la requête n° 23BX01656 : 4. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel concernant la vie privée et familiale de M. B à savoir essentiellement des attestations de proches, des factures de fournisseur d'énergie portant son nom et celui de son épouse ainsi qu'une copie de l'acte de mariage célébré le 2 juin 2023, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant à juste titre, et après avoir procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté, que M. B est entré récemment en France, qu'il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens avec sa compagne avec laquelle la communauté de vie est très récente, qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle dans la société française et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et cinq des membres de sa fratrie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel n° 23BX01656 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Sur la requête n° 23BX01657 : 7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. B devant être regardées comme tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de l'Indre, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 23BX01657 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23BX01656 de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23BX01657. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01656, 23BX01657
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01656_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel