CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01666_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300468 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. A, représenté par Me Raji, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 5 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 de la préfète de la Creuse ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige, contenant des formules stéréotypées sans indication de ce que l'administration aurait fait usage de son pouvoir d'appréciation, ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'un retour en Guinée aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de ses activités politiques dans un parti d'opposition, qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités de ce pays et qu'il ne pourra pas y bénéficier d'un suivi et d'un traitement pour ses troubles psychologiques ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2023/008173 du 14 septembre 2023, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France en août 2021, selon ses dires, et a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2021. Cette demande a été rejetée en dernier lieu le 17 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens ci-dessus visés, précédemment invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01666_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel