CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01673_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 231137 du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, toujours sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'acte, ne disposait pas d'une délégation régulière car trop large ; - la motivation de cet arrêté est insuffisante dès lors que la préfète ne précise notamment pas en quoi certains éléments de sa situation personnelle ne correspondraient pas à des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour ni ne fait mention des raisons qui lui l'ont conduit à fuir son pays et à solliciter l'asile en France ; - l'administration s'est bornée à reprendre les assertions de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides selon lesquelles elle ne démontrerait pas l'existence de risques personnels en cas de retour en Géorgie sans procéder à une appréciation personnelle de sa situation, alors par ailleurs que le rejet de sa demande d'asile fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - l'ensemble de ces éléments révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation au regard de ses efforts d'intégration sur le territoire français, notamment par l'apprentissage de la langue et sa participation active à la vie associative de son quartier, et du fait qu'elle n'a plus d'attaches véritables dans son pays d'origine, ses parents n'ayant pu constituer un rempart contre les violences perpétrées par son ex-mari ; - ce refus est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du même code dès lors que les éléments décrits constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour en France où elle vit avec sa fille ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - cette décision la prive de son droit, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle aussi a été victime de violences de la part de son père et poursuit en France une scolarité satisfaisante ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement a pour conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008175 en date du 27 juillet 2023, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante de nationalité géorgienne née en 1995, est entrée en France en juillet 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature de la préfète par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de ceux énumérés parmi lesquels les décisions en litige ne figurent pas. Contrairement à ce que Mme A soutient en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a répondu à ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01673_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel