CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01675_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et son épouse Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 février 2023 par lesquels la préfète de la Gironde leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux jugements nos 2301350 et 2301352 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin 2023 et le 30 août 2023 sous le n° 23BX01675, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 de la préfète de la Gironde le concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'ordonner le retrait du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir à un réexamen de sa situation, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté contient dans son ensemble des formules stéréotypées et révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation dès lors que les décisions en litige ont été prises la veille de son arrivée en France le 20 février 2023, qu'il n'est pas fait état de sa situation médicale et des multiples pathologies dont il souffre, et que les éléments concernant sa vie privée et familiale sont lacunaires, s'agissant notamment de la situation de ses deux enfants qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'apprêtent à déposer une demande d'asile ; - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition préalable à l'édiction des décisions en litige ; le " procès-verbal " invoqué par le préfet n'a pas été joint à la procédure et le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de l'administration ; s'il avait été mis en capacité de formuler de manière utile et effective des observations, notamment dans le cadre d'un examen de sa situation administrative, il aurait pu apporter la preuve de sa résidence stable et effective en France ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il est atteint d'une pathologie exceptionnellement grave et invalidante nécessitant des soins quotidiens, qu'il vit en France avec sa famille et est pris en charge matériellement par des proches ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L.612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de dépendance et du fait qu'il n'a aucune attache en Arménie, ni logement, ni prise en charge médicale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des persécutions qu'il a subies en Arménie où il serait totalement isolé en cas de retour et des conséquences d'un exceptionnelle gravité sur son état de santé que provoquerait l'arrêt de son suivi médical ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a ainsi été méconnu. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008180 du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin 2023 et le 30 août 2023 sous le n° 23BX01677, Mme B, représentée par Me Berdugo, conclut, s'agissant du jugement et de l'arrêté la concernant, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01675 par les mêmes moyens. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008179 du 27 juillet 2023, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme B, ressortissants arméniens nés respectivement en 1978 et 1981, sont entrés en France en avril 2019 en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Ils ont tous deux déposé une demande d'asile le 9 avril 2019. Ces demandes ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2020. Les demandes de réexamen ont été rejetées par le directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021. M. et Mme B ont fait l'objet, les 22 octobre 2020 et 5 octobre 2021, de refus d'admission au séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français et d'interdictions de retour pour une durée de deux ans. Ils déclarent avoir quitté le territoire français en avril 2022 et affirment y avoir été renvoyés le 20 février 2023 par les autorités danoises. Par deux arrêtés du 19 février 2023, la préfète de la Gironde leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ils relèvent appel des jugements du 17 mai 2023 par lesquels la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX01675 et n° 23BX01677 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B. Dès lors, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle en réitérant l'argument selon lequel ils auraient quitté la France au cours du mois d'avril 2022 pour se rendre au Danemark, d'où ils auraient été expulsés vers la France où ils seraient arrivés par avion le 20 février 2023 soit le lendemain de la date à laquelle les arrêtés contestés ont été pris. A l'appui de leurs allégations, ils produisent une attestation de domiciliation pour une durée d'un an à compter du 22 mars 2023 au CAIO de Bordeaux. Toutefois, cette pièce n'est pas à elle seule de nature à corroborer leurs dires. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, M. et Mme B reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme B tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01675, 23BX01677
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01675_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel