CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01681_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat au versement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions des 29 mars 2018 et 7 février 2019 de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques rejetant ses demandes de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 2101152 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 M. A représenté par Me Cazeau conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Pau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre () du logement (), y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". 3. La demande de M. A devant le tribunal administratif de Pau tend à l'indemnisation d'un préjudice subi pour carence fautive du préfet des Pyrénées-Atlantiques dans l'examen de sa demande de logement social. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS N°23BX01681
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01681_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX01681_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel