CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01690_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205505 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Hugon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en procédant indûment à une substitution de motif en considérant que le refus de titre de séjour était fondé sur d'autres motifs que celui tiré de la menace à l'ordre public. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la préfète aurait dû saisir préalablement, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires ; ce défaut de saisine l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne peut être qualifié de menace à l'ordre public ; les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne signifient pas qu'il a été condamné pour les faits reprochés ; certains faits sont antérieurs à 2017 et devraient ainsi ne plus figurer dans ce fichier ; en outre, il a parfaitement respecté le contrôle judiciaire auquel il était assujetti et s'est comporté de manière exemplaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il a un très bon niveau de français, que sa mère et ses frères et sœurs résident en France, qu'il n'a plus de contact avec son père et que sa conjointe est une ressortissante française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par une décision n° 2023/002923 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant albanais, est entré en France le 23 septembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2021. Le 30 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde a relevé que la menace à l'ordre public représentée par M. B faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour demandé. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de la lecture de cet arrêté que la préfète s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé est célibataire et sans enfants, qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où réside son père, que sa mère fait l'objet elle aussi d'une obligation de quitter le territoire français, et que la présence de deux membres de sa fratrie en situation régulière sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour. Dès lors, en estimant que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas fait référence aux mentions du traitement des antécédents judiciaires, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires, ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Au soutien de ses moyens, il se borne à produire nouvellement un certificat de scolarité de sa sœur cadette pour l'année 2022/2023 et un certificat médical faisant état des troubles psychiatriques dont souffre sa mère. Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage que ceux produits devant le tribunal d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que sa mère, dont le titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été renouvelé, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2022 et que sa sœur mineure a vocation à la suivre, et que par ailleurs il n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de sa relation avec une ressortissante française. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens réitérés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01690_20231123
TA9527 mars 2025
DTA_2205505_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01690_20231123
Données disponibles
- Texte intégral