CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01721_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300158 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/008185 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 2 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a par la suite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 21 octobre 2011. Par des arrêtés du 4 janvier 2013 et du 2 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, le préfet de la Vienne a rejeté ses demandes de titre de séjour successives et lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'y étant néanmoins maintenu, il a sollicité le 22 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 21 juin 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/008185 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vienne pour prendre les décisions litigieuses, il rappelle la situation administrative, personnelle et familiale en France et à l'étranger de M. A et expose les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté, qui vise d'ailleurs les déclarations de décès de ses parents et de son frère, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, caractérisée par la perte de ces membres de sa famille, avant l'édiction de cet acte. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, M. A, qui a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France, et qui s'est maintenu en situation irrégulière en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre, est célibataire et sans enfant et ne dispose ni de logement ni de ressources en France. En outre, alors même qu'il produit les déclarations de décès de ses parents et de son frère en Guinée, les considérations dont il se prévaut, à savoir notamment ses démarches d'intégration au sein de la société française, ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué en France, où il est arrivé à l'âge de 27 ans après avoir passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, des liens d'une intensité telle que la décision litigieuse devrait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 7. En dernier lieu, M. A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01721_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01721_20231108
Données disponibles
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