CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01730_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2301168 du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis six ans, qu'il justifie de son insertion professionnelle et de la présence en France de deux de ses frères dont son jumeau, et qu'il doit bénéficier d'un suivi en raison de son addiction à l'alcool ; - il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il avait obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008207 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juillet 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 28 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 décembre 2022. Par des arrêtés du 26 avril 2023, le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours. L'intéressé relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant obtenu le 27 juillet 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au soutien duquel il produit une attestation du 9 mai 2023 d'un médecin du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers faisant état de son hospitalisation, le même jour, pour une durée de quatorze jours, en raison de son addiction à l'alcool, et rappelant qu'il a déjà été plusieurs fois hospitalisé pour le même motif et qu'il s'est investi dans le processus de soins. Toutefois, ni cette pièce ni aucun autre élément du dossier ne permet de justifier que le suivi dont M. B fait l'objet ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX01730_20240226
Données disponibles
- Texte intégral