CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01733_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont il a fait l'objet le 22 octobre 2021. Par un jugement n° 2300213 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans ce délai un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et les décisions qui en découlent sont illégales dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence ; - ces décisions portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2009 et justifie pouvoir travailler en France grâce aux diplômes obtenus dans le cadre de sa scolarité, que son entourage et ses proches sont en France, qu'il a peu de relations avec les membres de sa famille résidant en Algérie et qu'il est toujours marié avec une ressortissante française dont il s'est occupé de l'enfant ; - sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation en octobre 2019 et qu'il conteste les faits pour lesquels il a été condamné et a fait appel de la décision de justice ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité dès lors que la préfète ne justifie pas avoir examiné les quatre critères mentionnés au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision emporte des conséquences graves et disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Par une décision n° 2023/006036 du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né le 12 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur et y a vécu auprès de son oncle auquel il avait été confié par acte de kafala. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", valables du 19 décembre 2012 au 15 janvier 2015, il a fait l'objet, le 19 avril 2017, d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours demeurée inexécutée. À la suite de son interpellation pour détention de produits stupéfiants, ce même préfet, par un arrêté du 19 septembre 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C a sollicité, le 16 juillet 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Mme B, ressortissante française, qu'il a épousée le 15 juin 2019 à Limoges. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne, se fondant en particulier sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Limoges à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six assortis d'un sursis pour des faits commis le 13 octobre 2019 d'outrage, de violence et de rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la suite de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 pour vice de procédure, le préfet a réexaminé la situation de M. C. Par un nouvel arrêté du 22 octobre 2021, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 novembre 2021, il l'a assigné à résidence pendant six mois. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2022 qui n'a pas été frappé d'appel. M. C a été incarcéré le 22 novembre 2021. Par un nouvel arrêté du 3 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 22 octobre 2021 fixée à deux ans. M. C relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. M. C, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3323 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01733_20231123
Données disponibles
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