CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01734_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300206 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 25 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle est mère d'un enfant français et que la préfète n'a pas examiné sa demande au regard de cette situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005856 du 25 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1992, est entrée en France le 19 décembre 2018 sous couvert d'un visa C. Le 22 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, Mme A reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en persistant à se prévaloir de ses attaches personnelles et familiales en France et en faisant nouvellement valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son compagnon français qui a rompu leur PACS, ce qui l'a psychologiquement fragilisé. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à établir que le père français de son fils entretiendrait des liens avec ce dernier ou participerait à son éducation, que le PACS qu'elle avait conclu avec un ressortissant français était postérieur à l'arrêté attaqué et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son fils aîné, sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. D'autre part, Mme A, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01734_20231123
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