CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01739_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300159 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Hemaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la circonstance qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour ne le prive pas de la possibilité d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'un emploi stable, est parfaitement intégré en France et vit avec sa compagne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est pour les mêmes motifs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er août 2018. Le 27 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022. 3. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au soutien duquel il produit une déclaration de ses salaires auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du 2 juin 2023 ainsi que ses bulletins de paie régularisés le 23 juin 2023 au titre de la période de juillet 2020 à avril 2022. Toutefois, si la déclaration de ses revenus a ainsi régularisé sa situation auprès de l'URSSAF, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'ainsi que l'a relevé la préfète dans les motifs de sa décision, M. A n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué emporte sur sa situation personnelle au soutien duquel il fait nouvellement valoir qu'il est en couple depuis le mois d'avril 2023. S'il produit à cet égard une attestation d'hébergement de la personne qu'il présente comme sa concubine ainsi qu'une facture internet à leurs deux noms du 11 septembre 2023, cette relation est postérieure à l'arrêté contesté et ainsi sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01739_20240523
TA591 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23BX01739_20240523
Données disponibles
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