CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01740_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300404 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme C, représentée par Me Maret, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mai 2023. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les stipulations du 5° de l'article 6 et celles de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle séjourne en France depuis plus de trois ans aux côtés de ses trois enfants majeurs dont deux ont été naturalisés par décret, qu'elle est hébergée par sa fille A qui justifie d'une situation professionnelle stable et subvient à ses besoins, qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, que ses deux parents sont décédés et qu'elle est divorcée depuis 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008189 du 14 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1969, est entrée en France le 15 juin 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour d'une durée de 30 jours. Le 12 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008189 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires, et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus en se prévalant de la présence de ses trois enfants majeurs en France. Si elle produit nouvellement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, une attestation de témoin afin d'établir qu'elle n'exerce aucune activité en Algérie où elle est dépourvue de toute ressource, une attestation de chacune de ses filles ainsi que plusieurs attestations de connaissances en vue de démontrer l'existence et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer qu'en prenant cette décision la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans en Algérie où elle n'établit pas être isolée même si ses parents sont décédés. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01740_20231123
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