CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01755_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2205664 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle dès lors qu'il justifie d'un logement et de ressources en lien avec son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne justifie pas qu'un risque de fuite existe. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis six ans où sa vie privée et familiale y est constituée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006694 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 24 mai 2019, il a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 4 février 2021, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. A la suite de son interpellation le 22 octobre 2022 par les services de police bordelais, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 23 octobre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, la préfète de la Gironde a donné, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-192 du même jour, délégation à Mme C A, directrice de cabinet, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige lors des permanences de sous-préfets. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. B, auquel la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant Mme A dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 4. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX01755_20231018
Données disponibles
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