CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01771_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D, Mme A F et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l'annulation de " la mise à disposition gratuite d'un logement appartenant à la commune de Mazères-Lezons au profit d'un ministre du culte ". Par une ordonnance n° 2300740 du 28 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. E D, Mme A F et M. C B, représentés par Me Dabadie, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision de mise à disposition gratuite d'un logement appartenant à la commune de Mazères-Lezons au profit d'un ministre du culte ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mazères-Lezons d'établir un contrat de location du logement conforme au prix du marché ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mazères-Lezons le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance était recevable dès lors qu'elle revêtait le caractère d'une " action de nature contractuelle " à laquelle, ainsi que le prévoit l'alinéa 3 de l'article R.421-2 du code de justice administrative, n'était pas applicable le délai prévu à l'alinéa premier du même article ; - en vertu de l'article 2 de la loi de 1905, les presbytères ne peuvent être mis gratuitement à la disposition d'un ministre du culte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". 3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de MM. D et B et de Mme F pour tardiveté au motif qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter du 30 mai 2022, date à laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Mazères-Lezons sur leur demande, présentée par un courrier du 30 mars 2022 et renouvelée par voie orale lors du conseil municipal du 13 avril 2022, tendant à ce que ce conseil se prononce sur la mise à disposition gratuite du presbytère appartenant à la commune au profit du curé de la paroisse. 4. En se bornant à invoquer devant la cour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article R.421-2 du code de justice administrative, alors que le rejet de leur demande ne saurait être regardé comme une mesure prise pour l'exécution d'un contrat, les appelants ne contestent pas utilement l'irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance. 5. Il résulte de ce qui précède que MM. D et B et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D, Mme F et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme A F et M. C B. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Mazères-Lezons. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX01771_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel