CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01778_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2021. Par un jugement n° 2103877 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Ghaem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 janvier 2021 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France où il vit depuis 24 ans et où ses six enfants dont l'un de nationalité française vivent et sont scolarisés ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien né en 1985, déclare être entré en France en 1999. Le 19 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. L'intéressé relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, M. A soulève nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il fait valoir qu'il vit à Mayotte depuis l'année 1999, qu'il est parent de cinq enfants nés en 2005, 2006, 2010, 2013 et 2019 de son union avec une compatriote et qu'il est également le père d'un enfant mineur de nationalité française né en 2013, tous résidant à Mayotte. Toutefois, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la présence de l'intéressé à Mayotte avant l'année 2018 au cours de laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour qui ne lui a pas été renouvelé, la mère de cinq de ses enfants, avec laquelle il déclare vivre, n'est pas en situation régulière sur le territoire. Par ailleurs, en ayant seulement produit devant les premiers juges une facture de cantine scolaire établie en septembre 2020 et deux factures d'un magasin de vêtements établies en août 2020, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français avec lequel il est constant qu'il ne réside pas. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Mayotte a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 novembre 2023
ORTA_2103877_20231130CAA337 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01778_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX01778_20240307
Données disponibles
- Texte intégral