CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01787_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300192 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Lampe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démuni de ressources personnelles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé ; - l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/006121 du 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 21 novembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2015. Le 5 août 2016, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 août 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde a cependant refusé de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que si M. B, qui souffre d'un syndrome d'Alport autosomique récessif, a bénéficié d'une transplantation rénale le 3 avril 2019, sa fonction rénale est désormais satisfaisante et ne nécessite plus qu'un suivi ponctuel et un traitement quotidien par Advagraf et Myfortic, l'intéressé ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démuni de ressources personnelles. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu par des motifs qu'il convient d'adopter. 6. En dernier lieu, M. B reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. S'il produit nouvellement en appel une promesse d'embauche en date du 13 juin 2023, ce seul document, postérieur aux décisions en litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01787_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01787_20231108
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