CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01801_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. B un permis de construire sur la parcelle cadastrée HR 253 située au 112 rue Jean Albany. Par une ordonnance n° 2300107 du 30 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme D, représentée par Me Ropars, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle et/ou ses annexes sur la parcelle cadastrée HR 253 située au 112 rue Jean Albany ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle HR 252, où elle réside, par la production de l'acte notarié du 14 novembre 2017 et du plan de bornage et de propriété établi par le géomètre-expert en janvier 2015 et annexé à la donation-partage ; - le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente faute pour le signataire de l'arrêté du 21 novembre 2022 de justifier d'une délégation de signature ou de compétence régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'interdiction de construire sur l'assiette d'une servitude de passage et d'une servitude de canalisation ; - il a été délivré en méconnaissance de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre les incendies des bâtiments d'habitation ; - la demande de permis de construire n'est pas sincère en ce que la parcelle HR 252 ne figure pas sur le plan de masse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant / () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 4. Mme D a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de la commune, le 21 novembre 2022, par le maire de Saint-Paul, à M. B, pour la construction d'une maison individuelle et/ou ses annexes sur la parcelle cadastrée HR 253. Par une ordonnance du 30 mars 2023 prise sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté la demande comme manifestement irrecevable en l'absence de production par Mme D des documents prévus à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par le courrier l'invitant à régulariser sa demande. L'intéressée relève appel de cette ordonnance. 5. Mme D ne conteste pas avoir reçu, le 30 janvier 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", un courrier du greffe du tribunal l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de 15 jours, les documents prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dont les termes étaient reproduits. Ce courrier indiquait expressément que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Alors que la production d'un plan de bornage et de division, dressé en janvier 2015 par un géomètre expert, indiquant les limites cadastrales de la parcelle HR 150 et faisant sans autre précision mention de la " propriété des consorts D et (de) Mme E " ne pouvait, ainsi que l'a à juste titre considéré le premier juge, permettre d'établir le caractère régulier de la détention par Mme D de la parcelle HR 252 sur laquelle elle se prévalait d'un droit de propriété, l'intéressée n'a produit aucun document qui aurait été de nature à établir un tel caractère. Si Mme D produit en appel un acte notarié de liquidation et partage de succession, établi le 14 novembre 2017, lui attribuant la parcelle cadastrée HR 252, elle n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel un élément justificatif qui devait être produit devant le tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Paul et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01801_20230727
TA9515 septembre 2025
DTA_2300107_20250915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX01801_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel