CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01803_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301734 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 5 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Aljoubahi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis janvier 2020 et qu'elle n'entretient plus de lien avec les membres de sa famille restés au Sénégal ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle dès lors qu'elle a suivi une formation dans l'hôtellerie et le tourisme au Sénégal, qu'elle travaille de façon continue et régulière depuis l'année 2021 et qu'elle est bien intégrée professionnellement en France. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1992, est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour le 19 janvier 2020. S'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa, elle a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend dans des termes similaires ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle produit nouvellement en appel des attestations d'un ressortissant français et d'une amie faisant état de leur relation de concubinage, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté et peu circonstanciés, ne suffisent pas davantage que les pièces produites devant le tribunal à établir la réalité du concubinage dont l'intéressée se prévaut. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen, également repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Dordogne dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Dordogne dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que, malgré ses efforts d'insertion professionnelle depuis juillet 2022, l'expérience professionnelle de l'intéressée demeurait à la fois courte et récente à la date de l'arrêté contesté, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son employeur aurait rencontré des difficultés particulières de recrutement pour l'emploi qu'elle occupe, ni qu'il aurait sollicité une autorisation de travail. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens de l'instance laquelle n'en comporte au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01803_20231123
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