CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01812_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301348 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Missonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau du 31 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° et du 6° de l'article L. 611-3 du même code dès lors qu'il justifie de sa participation à l'éducation de sa fille ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la relation qu'il entretient en France avec sa conjointe et sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008328 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 14 mars 1996, est entré en France le 15 novembre 2018, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 novembre 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2021. Le 25 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B était incarcéré au centre de détention d'Uzerche depuis le 12 décembre 2021. M. B a été condamné le 4 mai 2021 à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il a ensuite été condamné par la même juridiction à deux ans d'emprisonnement le 13 décembre 2021 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive) et menace de mort réitérée. Ainsi, compte tenu de ces éléments et même si l'intéressé a exercé des activités professionnelles depuis son arrivée en France en 2018, le préfet de la Corrèze a pu légalement considérer, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits commis par le requérant, que celui-ci représentait une menace pour l'ordre public. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis le 29 août 2018. De cette union est né un enfant, de nationalité française, le 15 novembre 2021. Toutefois, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation du 22 août 2022 de son épouse indiquant qu'ils sont toujours " ensemble " et la production de deux factures de loyer et charges des mois d'avril et de juin 2022, la réalité d'une communauté de vie, alors même que le requérant a déclaré des adresses différentes de celle de son épouse. Par ailleurs, et d'une part, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir la vie commune entre son arrivée en France et son incarcération D'autre part, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à justifier l'impécuniosité de son épouse qui expliquerait l'absence de visite au parloir relevée par le premier juge. Si M. B se prévaut en outre de sa qualité de parent d'enfant français, il n'établit pas plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'attestation rédigée par son épouse et la mère de l'enfant le 19 octobre 2022 ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions, M. B n'établit ni la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni sa participation, depuis au moins deux ans, à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 8. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, l'arrêté contesté refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'appelant n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01812_20240626
TA0624 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_23BX01812_20240626
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