CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01813_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2301411 du 2 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Appaule, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 2 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le procès-verbal d'audition ne permet pas de s'assurer qu'il a pu valablement s'exprimer sur les risques encourus pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas d'éloignement il ne pourrait assister au procès devant se tenir à la suite de l'appel interjeté par l'avocat général à la suite de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'assises de la Gironde qui l'a acquitté du chef d'accusation de tentative de meurtre ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il est hébergé chez son frère qui est titulaire d'une carte de résident, que sa compagne est enceinte de leur premier enfant et que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - cette décision méconnaît son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/008368 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 28 mai 2023, pour des faits de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu. Toutefois, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le premier juge, ce droit n'a pas été méconnu dès lors que l'intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 28 mai 2023 des services de la police nationale. Si M. B fait valoir en appel que ce procès-verbal d'audition ne permet pas de s'assurer qu'il a pu valablement s'exprimer sur les risques encourus pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne se prévaut d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen réitéré par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En dernier lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à faire valoir, postérieurement à la décision contestée, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident, et qu'il vit en concubinage avec sa compagne qui attend leur premier enfant, sans apporter aucune preuve à l'appui de cette dernière allégation, l'appelant ne critique pas utilement l'appréciation portée par le premier juge, qui a, à juste titre estimé, que l'intéressé, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas de la durée de sa présence en France depuis 2017, ne conteste pas avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne démontre aucune insertion personnelle et professionnelle particulière en France. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen réitéré par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01813_20231123
Données disponibles
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