CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01826_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Immobilière Bograin a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 30 novembre 2021 par le comptable public pour le recouvrement de la somme de 73 582 euros correspondant, en droits et pénalités, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020, et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2200297 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, la société Immobilière Bograin, représentée par Me Chaïa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 4 mai 2023 ; 2°) d'une part, d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 30 novembre 2021 par le comptable public pour le recouvrement de la somme de 73 582 euros correspondant, en droits et pénalités, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020, et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle ne peut être tenue de payer les sommes réclamées au titre des exercices 2017 et 2018 dès lors que les taxes sur la valeur ajoutée dues à l'issue du contrôle (25 377 euros au titre de l'année 2017 et 23 811 euros au titre de l'année 2018) sont inférieures à celles déclarées et/ou payées (28 223 euros au titre de l'année 2017 et 27 423 euros au titre de l'année 2018) ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2019 a été abandonné par l'administration fiscale et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2020, limité à 14 612 euros, a été soldé ; - un chèque de 11 869 euros avait été transmis à l'administration fiscale en règlement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée de 2020 ; les services fiscaux ont falsifié et encaissé ce chèque alors qu'il avait fait l'objet d'un désistement et qu'elle s'était engagée dans un plan de règlement des sommes dues pour 2019 et 2020 ; - au titre des exercices 2019 et 2020, trois versements mensuels de 13 435 euros chacun ont permis de solder la taxe sur la valeur ajoutée de 2019 et de 2020 pour un montant total de 40 305 euros ; - dans l'hypothèse où la taxe sur la valeur ajoutée de 2020 serait exigible, le différentiel dû ne serait pas de 14 612 euros mais de 2 928 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Immobilière Bograin a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 11 juin 2021, l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total, en droits et pénalités, de 73 702 euros. Maintenus pour les années 2017, 2018 et 2020, ces rappels ont été suivis d'une mise en recouvrement, pour un montant total en droits et pénalités de 73 582 euros, à la suite de laquelle la société Immobilière Bograin a présenté une réclamation préalable. Par une décision du 14 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation et a maintenu à sa charge les rappels effectués. Cette société relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 30 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 73 582 euros, et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme. 3. En premier lieu, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre des années 2017 et 2018, la société requérante reprend en appel le moyen selon lequel le montant des sommes dues est inférieur au montant des sommes déclarées et/ou payées. Il résulte de l'instruction que la société Immobilière Bograin a été taxée d'office pour n'avoir pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de souscrire au titre de ces deux années. Alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, elle n'a pas démontré devant le tribunal, qui l'a à juste titre relevé, qu'elle aurait, au titre des années 2017 et 2018, procédé à des déclarations, et pour des montants supérieurs à ceux taxés d'office. Cette preuve n'est pas davantage apportée en appel. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020, la société Immobilière Bograin a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour un montant de 40 305 euros. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont toutefois été annulés à la suite du dépôt, par cette société, pour un montant identique, des déclarations qu'elle était tenue de souscrire. A l'issue de la vérification de comptabilité effectuée postérieurement, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société Immobilière Bograin, au titre de l'année 2020, pour un montant de 14 612 euros correspondant à des rappels supplémentaires. S'il est constant que cette société s'est acquittée de la somme de 40 305 euros correspondant au montant des impositions initiales, cette circonstance est sans incidence sur son obligation de payer la somme de 14 612 euros correspondant au montant des rappels supplémentaires calculé à bon droit par le service en faisant la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due reconstituée (27 560 euros) et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette figurant sur les déclarations souscrites (12 948 euros). Par ailleurs, les modalités selon lesquelles il aurait été procédé au recouvrement de la somme de 11 869 euros, dont la société s'est acquittée dans le cadre du règlement du montant des impositions initiales, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Immobilière Bograin est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Immobilière Bograin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Bograin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX01826_20230907
Données disponibles
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