CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01839_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2301191, 2301192 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 23BX01839, Mme D, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2300192 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Vienne pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/008272 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, sous le numéro n°23BX01845, M. C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01839 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/008271 du 27 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 4 octobre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 février 2023. Par des arrêtés du 12 avril 2023, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D et M. C relèvent appel des jugements du 6 juin 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX01839 et 23BX01845 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions n° 2023/008272 et n° 2023/008271 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D et à M. C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté par adoption des motifs du premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. En second lieu, à l'appui des autres moyens de première instance visés ci-dessus, qu'ils reprennent en appel, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. C tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01839, 23BX01845
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01839_20231123
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