CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01847_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2302397, 2302398 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ghettas, a adressé à la cour son mémoire présenté devant le tribunal administratif tendant : 1°) à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence depuis trois ans ainsi que de son intégration et de la nature de ses liens avec la France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007787 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 11 mai 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. M. B se borne à produire devant la cour le texte de son mémoire de première instance. Sa requête, si elle comporte une présentation des faits ainsi que l'exposé de moyens et de conclusions présentés devant le tribunal administratif, ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2023 ni aucun moyen d'appel. Dès lors, faute de répondre aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Selon les dispositions de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Ce retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° [de] l'article 50. ". 6. La présente requête d'appel de M. B enregistrée le 4 juillet 2023 étant manifestement irrecevable, ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de la décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La décision n° 2023/007787 en date du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux est retirée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ghettas. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01847_20231123
Données disponibles
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