CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01865_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206820 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Duten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dès cette notification un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 7 e) de l'accord franco-algérien dès lors que, mécanicien de formation, il a multiplié les démarches administratives afin de pouvoir travailler sous le statut d'auto-entrepreneur et justifie de la création de son entreprise, qu'il a effectué des démarches pour trouver un emploi salarié et justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité de mécanicien ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il s'est marié le 12 février 2022 avec sa compagne de nationalité française ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est marié le 12 février 2022 avec sa compagne de nationalité française, qu'il justifie d'une vie commune et de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, que deux de ses sœurs résident régulièrement en France et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie et justifie d'une intégration réussie sur le territoire français ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006745 du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France au mois de juin 2019 selon ses déclarations. Le 24 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 7 e) et 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX01865_20231214
Données disponibles
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