CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01866_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301974 du 20 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. C, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de ses " droits fondamentaux " du fait de l'absence de notification de l'arrêté attaqué par un interprète. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, la délégation de signature n'ayant pas été notifiée par écrit et l'absence ou l'empêchement des personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'ayant pas été justifié ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié et a un enfant né le 14 août 2017, qu'ils sont arrivés tous les trois en France en octobre 2018, que la famille s'est reconstruite et a tissé des liens sociaux depuis plus de deux ans sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi de délai de départ volontaire qui sont illégales ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des articles L.613-2 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas évoqué la durée globale de sa présence en France et s'est contenté d'indiquer qu'il ne justifie pas de lien avec la France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle et ne vise pas précisément l'un des cas limitativement prévus par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'entre dans aucun des alinéas de cet article ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas précisément l'adresse du lieu où il doit résider, et si la décision vise le domicile cette notion est différente de celle de la résidence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007821 du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant géorgien né le 28 février 1993, est entré en France le 13 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par une décision du 26 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2019. Par un arrêté du 8 juillet 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C s'est néanmoins maintenu en France. Interpellé lors d'un contrôle routier, il a fait l'objet, le 8 février 2021, d'un nouvel arrêté de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite d'une nouvelle interpellation de l'intéressé par les services de police de Bordeaux le 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 14 avril 2023, deux nouveaux arrêtés portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En indiquant dans son jugement que " si le requérant soutient que la décision contestée lui a été communiquée par l'intermédiaire d'un interprète mais que les coordonnées de ce dernier et la langue utilisée ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la notification, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent toutefois pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux ", la magistrate désignée a répondu au moyen tiré de ce que l'absence de notification par un interprète aurait porté atteinte aux " droits fondamentaux " de M. C. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, comme l'a relevé la magistrate désignée, Mme B D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C, auquel la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant Mme B D dans la chaîne des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation, qu'il reprend en appel dans des termes similaires, M. C se prévaut de son état de santé. Toutefois, pas davantage en appel qu'en première instance il ne produit de documents relatifs à des problèmes de santé qu'il rencontrerait, ni même d'éléments permettant d'établir qu'il aurait porté ceux-ci à la connaissance du préfet. Dès lors, M. C n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ces deux moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. En troisième lieu, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. C n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01866_20231214
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- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 14 décembre 2023
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