CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01892_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202985 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006532 du 8 juin 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1989, est entré en France en février 2021 selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2021, à l'âge de trente-deux ans, et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière. S'il fait valoir qu'il vit depuis le mois d'avril 2022 avec une ressortissante française et qu'il s'occupe des trois enfants de cette dernière, cette seule relation, compte tenu de son caractère particulièrement récent à la date de la décision contestée, ne suffit pas à établir qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens. En outre, d'une part, il réitère en appel l'argument selon lequel sa présence aux côtés de sa compagne est indispensable en raison de l'état de santé de cette dernière et du soutien qu'il lui apporte notamment pour s'occuper de ses trois enfants. S'il produit nouvellement à cet égard un compte-rendu médical mentionnant l'hospitalisation de sa compagne entre le 16 juin et le 21 juin 2022 pour un " bodylift " et un certificat médical établi le 28 avril 2023 par un médecin généraliste relevant " un état médicopsychologique précaire " de l'intéressée nécessitant la présence de son compagnon, il ne ressort ni de ces documents ni d'aucune autre pièce du dossier que sa présence serait indispensable à ses côtés, ni qu'il serait la seule personne à pouvoir lui porter assistance. D'autre part, M. B invoque nouvellement son propre état de santé fragile en produisant des pièces médicales dont il ressort qu'il a subi une exerese de condylome le 11 avril 2023. Il ne ressort toutefois d'aucune de ces pièces que son état de santé justifierait qu'il reste en France pour y être soigné. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre à son encontre une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01892_20240125
TA8331 mars 2026
DTA_2202985_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01892_20240125
Données disponibles
- Texte intégral