CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01905_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300038, 2300039 mis à disposition le 22 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau mis à disposition le 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci, et d'enjoindre en conséquence au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié en français, langue qu'elle ne comprend pas ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'OFPRA lui a été notifiée en français, langue qu'elle ne comprend pas ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu sur les modalités de retour, et en particulier sur la durée de départ volontaire, telles que prévues par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le délai de trente jours qui lui a été accordé est trop bref pour lui permettre d'organiser son départ ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprises à l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006031 du 25 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante géorgienne née le 5 juillet 1975 à Gali (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2022, accompagnée de son époux, M. C, de même nationalité, né le 17 juin 1965 à Tbilissi (Géorgie), et de leur fille mineure. Elle a déposé, le 12 août 2022, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée par une décision du 31 octobre 2022 notifiée le 16 novembre 2022. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement mis à disposition le 22 mars 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens qu'elle reprend en appel tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C produit une lettre signée du personnel du collège de sa fille mineure attestant de son intégration dans l'établissement et de ses progrès dans les apprentissages. Toutefois, ce document n'est pas à lui-seul de nature à infirmer l'appréciation portée par le premier juge qui a écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que l'intéressée et sa famille ne sont entrés en France que récemment, le 12 juillet 2022, qu'elle n'a été autorisée à y résider que durant l'examen de sa demande d'asile, qu'elle ne justifie d'aucune attache particulière en France et ne démontre pas être isolée en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu pratiquement l'intégralité de sa vie. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, Mme C reprend son moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. A ce titre, elle produit nouvellement en appel des attestations de voisins faisant état de faits de persécutions et de violences que sa famille aurait subis dans son pays d'origine. Toutefois, les témoignages peu circonstanciés que ces documents contiennent ne sont pas de nature à établir l'existence des risques allégués, alors au demeurant que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la présidente du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, principales et subsidiaires, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01905_20240118
TA10120 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX01905_20240118
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