CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01946_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201077 du 27 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en se contentant d'affirmer qu'il ne résidait avec aucun de ses enfants et ne contribuait pas à leur entretien ; - les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - ces décisions portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont " dénaturé " les faits en estimant qu'il n'établissait pas le caractère habituel et continu de son séjour à Mayotte entre 2014 et 2018. Par une décision n° 2023/005014 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, de nationalité comorienne, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". 4. Il résulte du point 5 du jugement attaqué que, pour répondre au moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les premiers juges ont d'abord relevé que M. B faisait valoir qu'il a résidé à Mayotte de 2014 à 2018, qu'il réside à La Réunion depuis le mois de février 2018, qu'il est le père de huit enfants, nés de trois femmes différentes en 2003, 2006, 2007, 2014, 2015, 2015, 2018 et 2018, dont quatre résident à La Réunion, trois à Mayotte et un aux Comores. Ils ont ensuite estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que M. B ne résidait avec aucun de ses enfants et ne contribuait pas à leur entretien. Enfin, ils ont indiqué que si l'intéressé justifiait avoir des liens notamment téléphoniques avec ses enfants résidant à La Réunion et à Mayotte, l'arrêté litigieux ne faisait pas obstacle à la poursuite de telles relations dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient lui rendre visite aux Comores. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté. 5. En second lieu M. B reproche aux premiers juges d'avoir " dénaturé " les faits de l'espèce en estimant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour à Mayotte sur la période de 2014 et 2018 alors que le préfet avait précisé dans son arrêté qu'il était présent à Mayotte au moins entre 2014 et 2018. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen en dénaturant les faits ou en entachant son raisonnement d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une telle erreur pour soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. L'arrêté en litige expose la situation personnelle et familiale de M. B caractérisée par le fait qu'il serait le père de huit enfants nés de trois mères différentes. Il précise à cet égard qu'alors que chacun des huit enfants vit avec sa propre mère soit à La Réunion soit à Mayotte soit aux Comores, M. B ne justifie pas maintenir des relations affectives, régulières et intenses avec ses enfants, ni vivre avec la mère des enfants présents à la Réunion, ni avoir été en contact avec ces derniers pendant au moins trois ans et ne contribue pas à leur entretien. Cet arrêté relève par ailleurs que M. B ne présente pas d'élément justifiant d'une insertion particulière dans la société française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches aux Comores, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel réside l'un de ses enfants. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le jugement du juge aux affaires familiales du 4 décembre 2020 fixant les modalités de l'autorité parentale partagée sur sa fille mineure née en 2018 ne suffit pas à considérer que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de M. B, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de de ce que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire valoir que les premiers juges auraient " dénaturé " les faits en estimant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour à Mayotte sur la période de 2014 et 2018, sans toutefois établir le caractère habituel et continu de ce séjour, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau qui permettrait de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen après avoir estimé que l'intéressé ne résidait avec aucun de ses enfants et ne contribuait pas à leur entretien, qu'il ne présentait pas d'élément justifiant d'une insertion particulière dans la société française et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches aux Comores. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. En troisième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'il fait valoir qu'il est père de huit enfants, nés de trois femmes différentes entre 2003 et 2018, dont quatre résident à La Réunion, trois à Mayotte et un aux Comores, il ressort des pièces du dossier que M. B ne vit avec aucun de ses enfants et ne contribue pas à leur entretien. Les pièces versées au dossier, permettant au mieux de justifier d'échanges téléphoniques et d'envoi de quelques colis, ne démontrent pas l'existence de liens entretenus entre M. B et ses enfants. Si, par un jugement du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a accordé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur la jeune C E, née de sa relation avec Mme A, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et le droit de visite de M. B, il n'est pas établi par les seules attestations produites, peu circonstanciées et toutes postérieures à l'arrêté attaqué, que l'intéressé aurait fait usage régulier et continu de ce droit et entretiendrait avec l'enfant des relations autre que très occasionnelles. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23BX01946_20240226
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