CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01963_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 8 décembre 2020 et 22 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°s 2100458, 2202158 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Menard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Vienne des 8 décembre 2020 et 22 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, toujours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocate s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour en litige sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors, d'une part, que le refus de renouveler le titre en tant que parent d'enfant français ne fait pas mention des éléments médicaux transmis à l'administration concernant la pathologie dont elle souffre, laquelle nécessite une opération chirurgicale lourde plusieurs fois repoussée, ni de ce qu'elle démontre vivre avec ses trois enfants mineurs et alors que, d'autre part, le refus de titre sollicité en raison de ses liens familiaux sur le territoire français ne prend pas en compte la situation de ses trois enfants mineurs vivant avec elle et dont le père participe à l'entretien et à l'éducation ; - ces carences de motivation révèlent un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en possession d'un visa de court séjour ; le préfet ne pouvait donc refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que son titre de séjour délivré à Mayotte n'était pas valable sur le territoire métropolitain ; - ces décisions constituent d'ailleurs une rupture d'égalité par rapport aux autres étrangers entrés en France métropolitaine sous couvert d'un visa de court séjour ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de ce qui précède ; - l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réside en France depuis 2019 avec ses enfants scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire ; plusieurs d'entre eux sont de nationalité française, dont le père participe à l'entretien et à l'éducation, et alors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision en date du 24 août 2023, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante comorienne née en 1984, est entrée sur le territoire de Mayotte en 1999. Elle a bénéficié de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale à compter de 2014 jusqu'en octobre 2016, puis de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français du 16 novembre 2016 au 22 mai 2019. Elle est arrivée sur le territoire métropolitain en février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 23 juillet 2020 auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement du titre " parent d'enfant français " délivré à Mayotte. Par une décision du 8 décembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler ce titre. Mme B a alors déposé le 30 août 2021 une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal en tant que parent d'enfant français et à titre subsidiaire au titre de ses liens privés et familiaux. Par une décision en date du 22 juillet 2022, le préfet de la Vienne a opposé un nouveau refus à ces demandes. Mme B relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par Mme B au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit des éléments concernant ses activités bénévoles et des mandats versés par le père de ses enfants, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas à elles seules de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant à juste titre et notamment que si l'intéressée est la mère de quatre enfants mineurs, dont un de nationalité française né à Saint-Nazaire en 2019 et résidant en France métropolitaine, elle n'établit pas à la date des décisions en litige que ces enfants résideraient effectivement avec elle et qu'elle en aurait effectivement la charge, alors qu'elle est domiciliée auprès de la Croix-Rouge à Poitiers et provisoirement hébergée chez des amis, qu'elle n'établit pas avoir noué en France métropolitaine des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que ses enfants et ses petits-enfants, et que cinq autres de ses enfants mineurs de nationalités française et comorienne résident à Mayotte et aux Comores. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires, les autres moyens précités déjà invoqués en première instance, sans élément nouveau ou nouvelle pièce ni critique utile du jugement. Mme B n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal administratif de Poitiers qui a écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1. Les conclusions de Mme B aux fins d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA333 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23BX01963_20240503
Données disponibles
- Texte intégral