CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23BX01980_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 2105457 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01439 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Payet, demande à la cour : 1°) de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 22BX01439 de la cour en ce qu'il ressort de la motivation de l'arrêt que de nombreuses pièces complémentaires produites n'ont pas été examinées par la cour ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêt révèle que de nombreuses pièces complémentaires communiquées par son précédent conseil en première instance n'ont pas été portées à la connaissance de la cour ce qui a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort et qu'il n'est recevable que lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président de la formation de jugement peut rejeter un tel recours par ordonnance. 2. La circonstance que l'arrêt de la cour ne fait pas mention de certaines pièces produites en première instance par le précédent conseil du requérant et qui figuraient dans le dossier de première instance transmis à la cour procède d'une critique de l'appréciation que la cour a portée sur la situation exposée par l'intéressé, au vu de l'ensemble des pièces et documents qui lui étaient soumis, et non d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative est manifestement infondée et que son recours en rectification d'erreur matérielle doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX01980
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TA7513 juillet 2023
DTA_2105457_20230713CAA3315 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01980_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_23BX01980_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel