CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01990_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C veuve B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300760 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir suffisamment motivé sa réponse ; elle justifie par ailleurs avoir sollicité un titre sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la préfète aurait dû se prononcer ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de démonstration par l'administration que les supérieurs hiérarchiques du chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde, à qui la compétence pour le signer a été déléguée, étaient absentes ou empêchées le jour de l'édiction de cet acte ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en l'absence de prise en compte de sa situation, notamment de son mariage avec un ressortissant français aujourd'hui décédé et de l'annulation par le tribunal du refus de séjour implicite qui lui a été opposé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre une durée de présence significative sur le territoire, qu'elle a conservé des liens avec sa belle-famille après le décès de son époux, que son fils est entré récemment sur le territoire pour la rejoindre, qu'elle est particulièrement bien intégrée dans la société française, par la langue et par le travail, et que la seule mention de la présence de sa mère, d'ailleurs aujourd'hui décédée, dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir le maintien de liens familiaux au Cameroun ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a subi des violences particulièrement graves de la part de son ancien compagnon ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu des illégalités affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2023/007609 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1981, est entrée en France en septembre 2015 selon ses déclarations pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2017. Par un arrêté du 8 juin 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2017, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité de conjoint de français qu'elle avait sollicité à la suite de son mariage célébré à Périgueux avec M. B le 8 octobre 2016 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C a présenté, le 29 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour à laquelle la préfète de la Gironde n'a pas répondu. A la suite de l'injonction de réexamen de la situation de l'intéressée prononcée par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé cette décision implicite de rejet, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 12 décembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme C soutient que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation en ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté comme étant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre du refus de séjour. Il ressort toutefois du point 5 du jugement attaqué sur les premiers juges ont précisé que " Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ". Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Contrairement à ce que soutient la requérante en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, Mme C, à laquelle la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant Mme D dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 5. En second lieu, Mme C reprend, dans des termes similaires et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance ci-dessus visés. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C veuve B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01990_20231102
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