CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01991_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300561 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée le 3 décembre 2022 est ancienne ; il réside depuis 2019 en France où il s'est intégré en créant une autoentreprise et dispose d'une promesse d'embauche ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques réels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et dès lors que sa demande d'asile a été rejetée non sur le fond mais pour irrecevabilité ; - compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement est privée de base légale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en février 2019. Il a déposé en 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2023. Il a sollicité un certificat de résidence auprès du préfet de la Corrèze à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 3 décembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au soutien desquels il produit nouvellement un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2023, des attestations de proches indiquant de manière peu circonstanciée que les époux A sont en couple depuis plusieurs années et un justificatif de domicile commun du 21 février 2023. Toutefois, ces documents, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant notamment qu'alors que le mariage est très récent, M. A ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure et n'a pas d'enfant, et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien familial ou personnel en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces autres moyens peuvent être écartés par adoption des motifs du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 23BX01991
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01991_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel