CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01992_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203178 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Gomez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur faute pour l'administration de démontrer que le secrétaire général de la préfecture qui l'a signé disposait d'une délégation régulière à cet effet ; - il ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, l'absence de communauté de vie avec son époux ne lui étant par ailleurs pas imputable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis plus de trois ans ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision n° 2023/007909 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante malgache née en 1986, est entrée en France en février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a épousé en 2014 à Madagascar. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, régulièrement renouvelée, dont la dernière expirait le 21 juin 2021. Elle a sollicité le 17 mars 2021 la délivrance d'une carte de résident et a été placée sous récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 16 mars 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01992_20231102
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