CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01996_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301049 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale ayant opposé, à tort, l'absence de visa de long séjour à sa demande de titre de séjour, les articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 423-8 du même code n'imposant pas une entrée régulière en France pour la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français dès lors qu'elle justifie de la nationalité française de ses enfants qu'elle a à charge et à l'entretien desquels elle contribue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de cinq enfants dont quatre sont français et trois sont mineurs et qui résident tous avec elle sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008391 du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne, née le 26 octobre 1984, est entrée en France métropolitaine le 4 mars 2020, alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée à Mayotte, valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Le 5 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " liens privés et familiaux en France ". Par un arrêté du 30 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Mme A, qui s'est maintenue irrégulièrement en France, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 15 novembre 2021, à titre principal, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et à titre subsidiaire, en sa qualité de parent d'enfants français. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008391 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme A, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'elle fait nouvellement valoir au soutien de ce moyen, le tribunal n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier en relevant qu'elle avait déclaré vivre en concubinage avec le père de ses enfants. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01996_20231102
TA0625 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01996_20231102
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