CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02002_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300280 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a conclu un Pacs avec une ressortissante française depuis plus de deux ans, avec laquelle il est en couple depuis six années, que les nombreuses attestations qu'il a produites démontrent de bonnes relations amicales tissées sur le territoire français ainsi que sa maîtrise de la langue française, que n'ayant jamais été mis en possession d'une autorisation de séjour il n'a pu exercer une activité salariée alors qu'il est titulaire d'un BEP mécanique automobile qui lui permettrait de trouver aisément un emploi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle le prive de séjourner régulièrement en France aux côtés de sa famille et de son réseau social et affectif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle emporte pour lui l'obligation de se séparer de sa partenaire de Pacs. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008401 du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2016 d'après ses déclarations. Le 20 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant du Pacs conclu le 30 mars 2021 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008401 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. A reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que le secrétaire général de la préfecture était bien compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Marotel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception des actes énumérés à l'article 1er dudit arrêté, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Cette délégation, alors même qu'elle ne mentionne pas explicitement les décisions prises en cette matière, n'est, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. D'autre part, M. A reprend dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. A l'appui de ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, il produit nouvellement des attestations de connaissances à l'effet notamment de démontrer l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, ces attestations peu circonstanciées ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, n'établissait pas davantage avoir tissé des liens anciens, intenses et stables avec d'autres personnes que sa compagne française et la famille des deux filles de cette dernière et qu'alors que le 6 juillet 2018 le procureur de la République de Niort avait sursis à la célébration de leur mariage, le Pacs conclu avec sa compagne ne datait que du 30 mars 2021. En se bornant à produire une facture établie à leurs deux noms en 2017, un bail pour la location d'un logement commun signé le 1er juillet 2022, un certificat de vie commune délivré le 11 janvier 2023 et les attestations précitées, M. A n'établit pas l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02002_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02002_20231117
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